(4) In any valuation of the lands, works and properties held by a licensee in connection with his licence, no value shall be given or claimed for the rights and privileges granted by his licence over and above the sums, if any, actually paid to the government for such rights and privileges, but not including in any case guarantee deposits paid during the interim licence period nor any rentals or annual charges accruing during the final licence period.
(4) En ce qui concerne une évaluation de terres, ouvrages et biens détenus par un concessionnaire relativement à sa concession, aucune valeur ne doit être attribuée ni réclamée à l’égard des droits et privilèges conférés par sa concession, en excédent et au-delà des sommes, s’il en est, payées effectivement au gouvernement pour ces droits et privilèges, à l’exclusion, cependant, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des redevances ou des frais annuels accumulés pendant la durée de la concession définitive.