Since the objective of this Regulation, namely the creation of common statistical quality standards for the production of comparable statistics on balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes communes de qualité pour la production de statistiques comparables sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.