5 (1) No non-Canadian ship, other than an Arctic class ship, that is registered in a state that is not a signatory to the International Convention on Load Lines, 1966, or the International Load Line Convention, 1930, shall navigate in any zone unless it complies, as if it were a Canadian ship, with the Load Line Regulations.
5 (1) Il est interdit à un navire non canadien, autre qu’un navire de cote arctique, immatriculé dans un État qui n’a pas signé la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ni la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 de naviguer dans une zone à moins qu’il ne satisfasse, au même titre qu’un navire canadien, aux dispositions du Règlement sur les lignes de charge.