The Council TAKES NOTE that during the same debate the European Parliament signified its agreement
to the Commission's interpretation of this text" (iii) Statement re first indent of Article 4, point (c), of the Directive dealing with conditional access to digital television and reading as follows: "Member States shall take all the necessary measures to ensure that the operators of conditional access services, irrespect
ive of the means of transmission, who produce and market access services to digital television services: - offer to a
...[+++]ll broadcasters, on a fair, reasonable and non-discriminatory basis, technical services enabling the broadcasters' digitally-transmitted services to be received by viewers authorized by means of decoders administered by the service operators, and comply with Community competition law, in particular if a dominant position appears; "". The Council and the Commission state that the first indent of Article 4, point (c): - applies to any provider of conditional access services operating on a cable, terrestrial or satellite broadcasting network in relation to broadcasters who have access to that network under the national procedures in force and wish to benefit from that conditional access service; - does not seek to impose an obligation to offer to any broadcaster access for television services to packages or tiers of television services configured and/or administered by the provider, or services involving transparent distribution to subscribers; - only requires Member States to ensure that broadcasters may have access to conditional access services and that the obligation in Article 4, point (c) does not extend to the underlying network.Le Conseil PREND ACTE du fait qu'au cours du même débat, le Parlement européen a marq
ué son accord sur l'interprétation de ce texte faite devant lui par la Commission". iii) Déclaration relative à l'article 4, point c), premier tiret de la directive qui traite de l'accès conditionnel à la télévision numérique et qui se lit comme suit: " les Etats membres prennent toutes mesures pour que les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépenda
mment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d'accès aux
...[+++] services de télévision numérique : - proposent à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conforment au droit communautaire de la concurrence, notamment dans le cas où une position dominante apparaît" "Le Conseil et la Commission déclarent que l'article 4, point c), premier tiret : - s'applique à tout fournisseur d'un service d'accès conditionnel opérant sur un réseau de diffusion par câble, terrestre ou satellite vis-à-vis des radiodiffuseurs ayant accès d'après les procédures nationales en vigueur audit réseau et désireux de bénéficier de ce service d'accès conditionnel ; - ne vise pas à imposer l'obligation d'offrir à tout diffuseur un accès, à des fins de services de télévision, à des ensembles ou niveaux de services de télévision composés et/ou gérés par le fournisseur ou à des services impliquant une distribution transparente aux abonnés ; - exige seulement des Etats membres qu'ils s'assurent que les diffuseurs puissent accéder aux services d'accès conditionnel et que l'obligation prévue à l'article 4 point c) ne s'étend pas au réseaux sous-jacent.