(8) Where an estate goes to the next-of-kin, it shall be distributed equally among the next-of-kin of equal degree of consanguinity to the intestate and those who legally represent them, but in no case shall representation be admitted after brothers' and sisters' children, and any interest in land in a reserve shall vest in Her Majesty for the benefit of the band if the nearest of kin of the intestate is more remote than a brother or sister.
(8) Lorsque la succession est dévolue aux plus proches parents, elle doit être distribuée en parts égales entre tous les plus proches parents à un même degré de consanguinité avec l’intestat et leurs représentants légaux, mais dans aucun cas la représentation ne peut être admise après les enfants des frères et soeurs, et tout droit sur un bien-fonds situé dans une réserve est dévolu à Sa Majesté au bénéfice de la bande si le plus proche parent de l’intestat est plus éloigné qu’un frère ou une soeur.