253. Notwithstanding section 49 of the Canada Oil and Gas Act as it read immediately before the coming into force of this section, where an exploration agreement in relation to any portion of the offshore area was entered into or negotiations in respect thereof were completed under the Canada Oil and Gas Act on or after August 26, 1986, and before the coming into force of Part VII of the Canada Petroleum Resources Act,
253. Par dérogation au texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, lorsqu’un accord d’exploration à l’égard d’une partie de la zone extracôtière a été conclu ou que des négociations à ce sujet se sont terminées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada au plus tôt le 26 août 1986 mais avant l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les règles suivantes s’appliquent :