2. Within one year from the date of entry into force of this Regulation, the Council shall examine, on a proposal from the Commission, what special provisions might be made for exempting from the provisions of this Regulation agreements, decisions and concerted practices falling within Article 4 (2) or Article 5 (2).
2. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil examinera, sur proposition de la Commission, les dispositions particulières qui pourraient être prises, en dérogation aux prescriptions de ce règlement, à l'égard des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2.