(3) considérant qu'il doit être assuré, dans tous les cas, que des marchandises obtenues à partir de marchandises non communautaires pla
cées sous un régime suspensif ne rentrent dans le circuit économique de la Communau
té sans paiement de droits à l'importation, même si elles ont acquis l'origine communautaire; qu'il y a, dès lors, lieu d'adapter la définition de marchandises communautaires; que, en outre, de telles marchandises doivent être soumises au régime suspensif auquel sont soumises les marchandises à partir desquelles elles
...[+++] ont été obtenues;