1a. Where the processor is or becomes the determining party in relation to the purposes, means, or methods of data processing or does not act exclusively on the instructions of the controller, it shall be considered a joint controller pursuant to Article 20.
Lorsque le sous-traitant joue ou commence à jouer un rôle déterminant en ce qui concerne la finalité, les moyens ou les méthodes de traitement des données, ou lorsqu'il n'agit pas exclusivement sur instruction du responsable du traitement, il est considéré comme un responsable conjoint du traitement, conformément à l'article 20.