Since the objective of this Regulation, namely the strengthening of industrial research and innovation across the Union by means of the implementation of the BBI Joint Initiative by the BBI Joint Undertaking, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of avoiding duplication, retaining critical mass and ensuring that public financing is used in an optimal way, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la recherche et de l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union par le biais de la mise en œuvre de l’ITC Bio-industries par l’EC Bio-industries, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.