3. By way of derogation to paragraphs 1 and 2 of this Article the port Member State may authorise port access and all or part of a landing in cases where the information set out in Article 6(1) is not complete or its check or verification is pending, but shall, in such cases, keep the fishery products concerned in storage under the control of the competent authorities.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas complètes ou que leur contrôle ou vérification est en cours, pour autant, dans ce cas, qu'il conserve les produits de la pêche concernés dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes.