(8) If section 405 of the other Act comes into force before section 390 of this Act, then, on the day on which that section 390 comes into force, subsection 42(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of this Act, is replaced by the following:
(8) Si l’article 405 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 390 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 390, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :