(5) In order to enable Member States to follow more closely the processing of their requests, the Commission should be required, once it has all the information it considers necessary for appraising a request, to notify the requesting Member State accordingly and transmit the request, in its original language, to the other Member States.
(5) En vue de permettre à l'État membre requérant de mieux suivre la procédure ayant pour objet l'instruction de sa demande, il convient de prévoir l'obligation pour la Commission d'informer l'État requérant dès qu'elle dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles et de transmettre la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.