5. Credit institutions situated in the same Member State and permanently affiliated, on 15 December 1977, to a central body which supervises them and which is established in that same Member State, may be exempted from the requirements of Articles 6(1), 8 and 59 if, no later than 15 December 1979, national law provides that:
5. Les établissements de crédit qui, au 15 décembre 1977, existaient dans un même État membre et qui, à cette date, étaient affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans ce même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 6, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 8 et 59, si, au plus tard le 15 décembre 1979, le droit national a prévu que: