4. Member States may require payment institutions operating on their territory through agents under the right of establishment, the head office of which is situated in another Member State, to appoint a central contact point in their territory to ensure adequate communication and information reporting on compliance with Titles III and IV, without prejudice to any provisions on anti-money laundering and countering terrorist financing provisions and to facilitate supervision by competent authorities of home Member State and host Member States, including by providing competent authorities with documents and information on request.
4. Les États membres peuvent exiger des établissements de paiement qui exercent leurs activités sur leur territoire par l'intermédiaire d'agents en vertu du droit d'établissement et dont l'administration
centrale est située dans un autre État membre, qu'ils désignent un point de contact central sur leur territoire, afin d'assurer une bonne communication et un
e bonne information concernant la conformité avec les titres III et IV, sans préjudice de toute disposition relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
...[+++] du terrorisme, et afin de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.