2. Member States shall ensure that a final decision referred to in paragraph 1 given in another Member State may, in accordance with their respective national law, be presented before their national courts as at least prima facie evidence that an infringement of competition law has occurred and, as appropriate, may be assessed along with any other material brought by the parties.
2. Les États membres veillent à ce qu'une décision définitive visée au paragraphe 1 prise dans un autre État membre puisse, conformément à leur droit national respectif, être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que commencement de preuve du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise et, le cas échéant, puisse être examinée avec les autres éléments apportés par les parties.