(a) to the Attorney General of Canada or of a
province if, in the opinion of the Chairperson, the information relates to the commission of an offence under federal or provincial law by a director, an officer or an employee of a government insti
tution and there is evidence of such an offence and the information is required in criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have be
en commenced by the laying of an information o ...[+++]r the preferring of an indictment, under an Act of Parliament;
a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;