3. For those programmes, the Commission may conclude that it can rely principally on the opinion referred to in Article 62(1)(d)(ii) with regard to the effective functioning of the systems and that it will carry out its own on-the-spot audits only if there is evidence to suggest shortcomings in the system affecting expenditure certified to the Commission in a year for which an opinion under Article 62(1)(d)(ii) has been provided which contains no reservation in respect of such shortcomings.
3. Pour ces programmes, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle un avis rendu au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.