2. If, despite the measures taken by the competent authority of the home Member State, or because such measures prove inadequate, the issuer or the security holder persists in infringing the relevant legal or regulatory provisions, the competent authority of the host Member State shall, after informing the competent authority of the home Member State, take, in accordance with Article 3(2), all the appropriate measures in order to protect investors.
2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs.