2. The Parties, in conformity with their respective domestic legislation, shall facilitate the access of co-productions between one or several EU Party producers and one or several producers from the Republics of the CA Party to their respective markets, through appropriate measures including by facilitating support through the organisation of festivals, seminars and similar initiatives.
2. Les parties, conformément à leur législation respective, facilitent l'accès, sur leurs marchés respectifs, de coproductions réalisées entre un ou plusieurs producteurs de la partie UE et un ou plusieurs producteurs des républiques de la partie Amérique centrale, par des mesures appropriées, notamment en facilitant les mesures d'assistance à travers l'organisation de festivals, de séminaires et d'initiatives de ce type.