64. However, access to data entered in the SIS II and the right to search such data directly may also be exercised by national judicial authorities, inter alia, those responsible for the initiation of public prosecutions in criminal proceedings and judicial inquiries prior to indictment, in the performance of their tasks, as set out in national legislation, as well as their co-ordinating authorities.
2. Toutefois, le droit d'accès aux données introduites dans le SIS II et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, entre autres celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l'inculpation, dans l'exercice de leurs fonctions telles que les définit la législation nationale, ainsi que par leurs autorités de coordination.