Where the case has merely been the subject of a comfort letter, then, according to the Court of Justice, although this type of letter does not bind national courts, the opinion expressed by the Commission constitutes a factor which the national courts may take into account in examining whether the agreements on conduct in question are in accordance with the provisions of Article 85 (14).
Lorsque l'affaire n'a fait l'objet que d'une lettre administrative, il convient de rappeler que, selon la Cour de justice, si ce genre de lettres ne lie pas les juridictions nationales, l'opinion exprimée par les services de la Commission constitue un élément de fait qu'elles peuvent prendre en compte dans leur examen de la conformité des accords ou des comportements en cause avec les dispositions de l'article 85 du traité (14).