At the federal level, as soon as an employee receives the physician's opinion, she can no longer invoke subsection 132(1), which allows a pregnant employee to ceases to perform her current job functions.
En effet, au fédéral, dès que la travailleuse reçoit l'avis du médecin, celle-ci ne peut plus recourir au paragraphe 132(1), qui est le paragraphe où l'employée enceinte peut cesser d'exercer ses fonctions courantes au travail.