It shall also take into account the relationship between the limits in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol and those in Article V, paragraph 1 of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.