Except: that part of said island lying easterly of a line having an astronomic azimuth of 354°49′ and a length of 117.35 m, said line being at a distance of 59.44 m on an astronomic azimuth of 264°49′ from the centre of the new riding light, as shown on plan EM-79-4912 prepared by Public Works Canada, Real Estate Services, dated November 6, 1979;
À l’exception de la partie de cette île comprise à l’est d’une ligne ayant un azimut astronomique de 354°49′ et une longueur de 117,35 m et située à une distance de 59,44 m, mesurée selon un azimut astronomique de 264°49′ à partir du centre du nouveau feu de position, le tout figurant sur le plan EM-79-4912 du 6 novembre 1979 établi par les Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics;