1. A line-throwing appliance shall be capable of throwing a line a distance of at least 230 m in calm weather in such a manner that the lateral deflection does not exceed 10 per cent of the length of flight.
1. L’appareil lance-amarre doit pouvoir lancer une ligne à une distance d’au moins 230 m par temps calme de façon que l’écart latéral par rapport à la ligne de tir ne dépasse pas 10 pour cent de la distance parcourue par le projectile.