7.1 For the purposes of sections 4, 4.1, 4.3, 5.1 and 6, the registration centre is one that is designated under paragraph 18(1)(d) or subsection 19(1) that serves the area of the province in which the sex offender’s main residence is located, unless a registration centre designated under paragraph 227.2(e) of the National Defence Act serves a class of persons of which the sex offender is a member or the area in which the unit of the Canadian Forces in which the sex offender is serving is located.
7.1 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3, 5.1 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.