(iii) Si la Société subit une perte
nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’Article III, Secti
on 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’État intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit État sera tenu de rembourser, sur
demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il av
...[+++]ait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat.