6. By way of derogation from Article 26(1) the operator of an installation with low emissions may apply as a minimum tier 1 for the purposes of determining activity data and calculation factors for all source streams, unless higher accuracy is achievable without additional effort for the operator, without providing evidence that applying higher tiers is technically not feasible or would incur unreasonable costs.
6. Par dérogation aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, l’exploitant d’une installation à faible niveau d’émission peut appliquer au minimum le niveau 1 pour déterminer les données d’activité et les facteurs de calcul pour chaque flux (à moins qu’un niveau de précision plus élevé ne puisse être obtenu sans effort supplémentaire de sa part) sans avoir à démontrer que l’application de niveaux plus élevés n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.