2. Member States shall fix, within the limits provided for in paragraph 1 on the basis of objective and non-discriminatory criteria, the amount of aid and the lump-sum compensation for the collection costs referred to in Article 24(2), and communicate them to the Commission in the relevant part of Annexes I, V and VII forms. These amounts may be adjusted according to different production typologies, on the basis of objective and non-discriminatory criteria.
2. Les États membres fixent, dans les limites établies au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide et celui de la compensation forfaitaire au titre des coûts de collecte prévue à l’article 24, paragraphe 2, et les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.