They go on to say: “Moreover, to the extent that the powers set out in section 16”, and section 17 and 18, “are co-extensive with inherent rights of self-government, subsection (2)” and in the case of clause 18, subclause (3) “is capable of being interpreted in a manner which is inconsistent with section 35 of the Constitution Act, 1982, and must be clarified to ensure that it does not purport to affect inherent self-government rights”.
L'Assemblée poursuit en disant : « De plus, dans la mesure où les pouvoirs énumérés à l'article 16 », et aux articles 17 et 18, « coexistent avec les droits inhérents à l'autonomie gouvernementale, le paragraphe (2) » et dans le cas de l'article 18, le paragraphe (3) « pourrait être interprété d'une manière contraire à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et doit être clarifié pour bien montrer qu'il ne déroge en rien aux droits inhérents à l'autonomie ».