(b) if the document is posted on or made available through a generally accessible electronic source, when the notice of the availability and location of the electronic document referred to in section 7.3 is received by the addressee or, if the notice is sent electronically, when the notice enters the information system designated by the addressee.
b) dans le cas où il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis de la disponibilité et des coordonnées du document électronique, prévu à l’article 7.3, est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.