9 (1) Subject to subsection (3), every ship described in Column I of an item of the schedule, other than a dredge or floating plant, and maintaining a listening watch pursuant to section 8 shall make a navigation safety call on the channel set out in Column III of that item
9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire visé à la colonne I de l’annexe, autre qu’une drague ou un engin flottant, qui maintient l’écoute conformément à l’article 8 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne III :