(a) the foreign organization maintains records of attendance at and registration for the meeting or convention and produces the records for inspection at any reasonable time on request of an officer employed in the administration of the Customs Act or the Excise Tax Act;
a) l’organisation étrangère tient des registres des présences et des inscriptions à la réunion ou au congrès et ceux-ci sont à la disposition, à des fins d’examen à une heure raisonnable, de tout agent chargé de l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la taxe d’accise qui le lui en fait la demande;