19. It shall be the duty of every
auctioneer making a sale of any vessel condemned, or ships’ materials, or goods damaged on board a ship or vessel, whether sea-going or of inland navigation, for the benefit of underwriters or others concerned, in the City of Montreal, to file an account of such sale at the office of the Port Warden within ten days after such sale: no sale for account of underwriters shall take place until after at least two days’ public advertisement, in not less than two English and one French newspapers, in the City of Montreal, except in such special cases as hereinafter provided for, and such sale shall not be at an
...[+++] hour earlier than eleven, nor later than three o’clock in the day; but, if the goods or effects to be sold are in such a condition as to be subject to rapid deterioration from delay, the Port Warden, upon the application of an interested party, may make an order for a sale thereof, after such notice and delay as he may deem for the interest of all concerned, — duly recording such application, and his order thereon, in the books of his office.19. Il sera du devoir de tout encanteur opérant la vente d’un navire condamné, ou de matériaux de navire, ou de marchandises avariées à bord d’un navire ou vaisseau, soit qu’il navigue sur la mer ou à l’intérieur, vendus au profit des assureurs ou autres intéressés, en la cité de Montréal, d’en déposer un état au bureau du gardien de port sous dix jours après la vente; nulle vente pour le compte des assureurs n’aura lieu avant qu’il n’en ait été donné au moins deux jours d’avis dans pas moins de deux journaux anglais et un journal français dans la cité de Montréal, excepté dans les cas spéciaux ci-dessous prévus, et cette vente n’aura pas lieu avant onze heures de l’avant-midi, ni après trois heure
s de l’après-midi; ...[+++]mais si les marchandises ou effets qui doivent être vendus sont dans une condition telle qu’ils soient exposés à se détériorer rapidement s’il y a délai, le gardien de port, sur la demande d’une partie intéressée, pourra en ordonner la vente après tel avis et tel délai qu’il jugera dans l’intérêt de tous les intéressés, et consignera cette demande et son ordre dans les registres de son bureau.