5. Paragraph 1 shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into before the listing of such a person or entity, provided that the relevant Member State has determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1 and after notification by the relevant Member State to the Committee, where appropriate, of the intention to make or receive such payments or to authorise the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorisation.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, et que cet État a avisé le Comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.