14 (1) Only such interim rights of entry upon or of the use or occupation of any public lands shall be acquired in virtue of any interim licence as may, in the opinion of the Minister, be necessary for the purpose of making surveys, preparing plans, constructing works and otherwise carrying out the terms of the licence, and in no case shall the rights granted by any interim licence be construed to interfere in any way with any interest in public lands previously disposed of by the Crown.
14 (1) Seuls les droits d’entrée, d’utilisation ou d’occupation temporaire de terres publiques quelconques sont acquis en vertu d’une concession intérimaire souscrite en application du présent règlement, qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d’arpentages, la préparation de plans, la construction d’ouvrages ou, de quelque autre manière, à l’exécution des termes de la concession, les droits cédés par la concession intérimaire ne devant jamais s’interpréter comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, à quelque intérêt dans des terres publiques antérieurement aliénées par la Couronne.