(11) In order to take into account the evolution of trade and market developments, the needs of the markets for ovalbumin and lactalbumin or the market for eggs and the results of th
e monitoring of the imports of ovalbumin and lactalbumin, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission
in respect of rules making the import of ovalbumin and lactalbumin for release into free circulation subject to the presentation of an import licence, rules on the rights and obligations deriving from t
...[+++]hat import licence and its legal effects, the cases in which a tolerance applies as regards the obligation mentioned in the licence, rules making the issuing of an import licence and the release into free circulation subject to the presentation of a document issued by a third country or an entity certifying inter alia the origin, the provenance, the authenticity and the quality characteristics of the products, rules on the transfer of the import licences or restrictions on that transfer , the cases where the presentation of an import licence is not required and the cases where the lodging of the security guaranteeing that the products are imported within the period of validity of the licence is or is not required.(11) Afin de prendre en compte l'évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l'ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des œufs et les rés
ultats du suivi des importations d'ovalbumine et de lactalbumine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de prévoir des règles permettant de soumettre l'importation d'ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d'une licence d'importation, à des règles sur les droits et obligations découlant de cette licenc
...[+++]e d'importation et ses effets juridiques, aux cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard de l'obligation mentionnée dans la licence, à des règles sur la subordination de la délivrance de licences d'importation et la mise en libre pratique à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, la provenance, l'authenticité et les caractéristiques de qualité des produits, à des règles en matière de transfert des licences d'importation ou de restrictions à ce transfert , et en vue de déterminer les cas dans lesquels la présentation d'une licence d'importation n'est pas requise et les cas dans lesquels la constitution d'une garantie assurant que les produits sont importés pendant la période de validité de la licence n'est pas requise.