4. Semen referred to in point (g) of paragraph 1 collected from male purebred breeding animals which are entered in the main section of a breeding book established by a breed society carrying out a breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, shall be accepted by another breed society carrying out an approved breeding programme on the same breed in the same or another Member State under the same conditions and quantity limits for performance testing and, where applicable, genetic evaluation as those applied to its own male purebred breeding animals.
4. Le sperme visé au paragraphe 1, point g), provenant de mâl
es reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale d'un livre généalogique établi par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, est accepté par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé pour la même race dans le même État membre ou dans un autre État membre dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives pour le contrôle des performances et, le cas échéant, l'évaluation génétique que celles applicab
...[+++]les à ses propres mâles reproducteurs de race pure.