1. Member States shall ensure that collective management organisations make available to their members, and to collective management organisations on whose behalf they manage rights under a representation agreement, effective and timely procedures for dealing with complaints, particularly in relation to authorisation to manage rights and termination or withdrawal of rights, membership terms, the collection of amounts due to rightholders, deductions and distributions.
1. Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.