5. If the Commission considers that the fisheries management measures notified pursuant to paragraph 3 are not sufficient to ensure a high level of protection of resources and the environment, it may, after having consulted the Member State, ask it to amend the measure or may propose that the Council designate a fishing protected area or adopt fisheries management measures in respect of the waters concerned.
5. Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, soit demander à celui-ci de modifier les mesures en cause, soit proposer que le Conseil désigne une zone de pêche protégée ou arrête des mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées.