For the purposes of applying Article 6(9) of Directive 2003/6/EC, Member States shall ensure that persons referred to in Article 1 point 3 above shall decide on a case-by-case basis whether there are reasonable grounds for suspecting that a transaction involves inside
r dealing or market manipulation, taking into account the elements constituting insider dealing or market manipulation, referred to in Articles 1 to 5 of Directive 2003/6/EC, in Commission Directive 2003/124/EC(6) implementing Directive 2003/6/EC as regards the definition and public disclosure of inside information and the definition of market manipulation, and in Article 4
...[+++]of this Directive.Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2003/6/CE, les États membres veillent à ce que les personnes visées à l'article 1er, point 3, décident, sur la base d'un examen au cas par cas, si une opération peut raisonnablement être suspectée de constituer une opérat
ion d'initié ou une manipulation de marché. Pour ce faire, elles tiennent compte des éléments constitutifs de l'opération d'initié ou de la manipulation de marché mentionnés aux articles 1er à 5 de la directive 2003/6/CE, dans la directive de la Commission 2003/124/CE(6) portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE en ce qui concerne la
...[+++]définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, ainsi que par l'article 4 de la présente directive.