1. When establishing and implementing maritime spatial planning, Member States shall set up maritime spatial plans which identify the spatial and temporal distribution of relevant existing and future activities and uses in their marine waters, in order to contribute to the objectives set out in Article 5.
1. Lorsqu’ils mettent en place ou en œuvre la planification de l’espace maritime, les États membres élaborent des plans issus de la planification de l’espace maritime qui identifient la répartition spatiale et temporelle des activités et usages pertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines, afin de contribuer aux objectifs fixés à l’article 5.