(12) Whereas the conditions for milk production and the income situation of producers significantly vary in different production areas of the Community; whereas a Community-wide scheme with uniform dairy paymen
ts to all producers would be too rigid to respond adequatly to structural and natural disparities and the diverse needs resulting therefrom; whereas, therefore, it is appropriate to provide for a flexible framework of additional Community payments to be determined and made by Member States within fixed global amounts and in acco
rdance with certain common criteria ...[+++]; whereas the global amounts should be allocated to the Member States on the basis of their total reference quantity for milk; whereas the common
criteria are intended, inter alia, to prevent additional payments from producing discriminatory effects and to take full account of the relevant multilateral commitments of the Community; whereas, in particular, it is essential that Member States be obliged to use their discretionary powers exclusively on the basis of objective
criteria, to pay full regard to the concept of equal tre
atment and to avoid market and competition distortions; whereas it is appropriate to provide for the forms that additional payments may take; whereas these forms should be premium supplements and area payments;
(12) considérant que les conditions de la production laitière et la situation des reve
nus des producteurs varient considérablement d'une zone de production à l'autre de la Communauté; qu'un régime communautaire prévoyant des paiements uniformes pour les produits laitiers versés à tous les producteurs serait trop rigide pour tenir suffisamment compte des disparités naturelles et structurelles et pour répondre aux divers besoins qui en découlent; que, de ce fait, il convient d'instituer un cadre flexible de paiements communautaires supplémentaires à fixer et à effectuer par les États membres dans les limites de montants globaux fixes et
...[+++]conformément à certains critères communs; que les montants globaux devraient être alloués aux États membres sur la base de leur quantité de référence totale de lait; que ces critères communs ont notamment pour objet d'empêcher que les paiements supplémentaires ne produisent des effets discriminatoires et de prendre pleinement en compte les engagements multilatéraux pris par la Communauté en la matière; que, en particulier, il est indispensable que les États membres soient obligés de ne faire usage de leur pouvoir discrétionnaire qu'en fonction de critères objectifs, pour que la notion d'égalité de traitement soit totalement prise en considération et pour éviter toute distorsion de marché et de concurrence; qu'il convient de définir les formes que les paiements supplémentaires peuvent prendre, à savoir, des suppléments de prime et des paiements à la surface;