1. Where an undertaking providing electronic communications networks has the right under national legislation to ins
tall facilities on, over or under public or private property, or may take advantage of a procedure for the expropriation or use of property, national reg
ulatory authorities shall, taking full account of the principle of proportionality, be able to impose the sharing of such facilities or property, including entries to building
s, building wiring, masts, antennae ...[+++], towers and other supporting constructions, ducts, conduits, manholes, cabinets and all other network elements which are not active .1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités de régulation nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, doivent pouvoir imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, le câbl
age des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous d
...[+++]e visite et boîtiers et tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs .