14 (1) The master of a ship shall ensure, before proceeding to sea, that the intended voyage has been planned using the most recent editions of the charts, documents and publications that are required to be used under sections 5 and 6 and that account has been taken of the annex to IMO Resolution A.893(21), Guidelines for Voyage Planning.
14 (1) Le capitaine d’un navire doit veiller, avant de prendre la mer, à ce que le voyage prévu ait été planifié en utilisant la dernière édition des cartes, documents et publications dont l’utilisation est exigée aux termes des articles 5 et 6 et à ce qu’il ait été tenu compte de l’annexe de la résolution A.893(21) de l’OMI, Directives pour la planification du voyage.