2. Member States may authorise assurance undertakings not to cover their technical provisions, including their mathematical provisions, by matching assets if application of the above procedures would result in the undertaking being obliged, in order to comply with the matching principle, to hold assets in a currency amounting to not more than 7 % of the assets existing in other currencies.
2) Les États membres peuvent autoriser les entreprises d'assurance à ne pas représenter leurs provisions techniques, et notamment leurs provisions mathématiques, par des actifs congruents s'il résulte de l'application des modalités précédentes que l'entreprise devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des éléments d'actifs dans une monnaie d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans d'autres monnaies.