112. A band, where it has obtained a permit from the ministre de l’Énergie et des Ressources of Quebec pursuant to section 56 (in the case of a Cree band) or section 191-38 (in the case of the Naskapi band) of An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec), may use, in accordance with that permit, gravel and other similar material generally used for personal or community earthworks.
112. La bande titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources de la province conformément à l’article 56, pour une bande crie, et à l’article 191-38, pour la bande naskapie, de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec) peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.