7 (1) If there is no transaction value under subsection 2(2) or the transaction value is unacceptable under section 2(3), and the value of the material cannot be determined under section 6, the value of the material, referred to in subparagraph 7(1)(b)(ii) of Part IV of these Regulations, shall be the transaction value of similar materials sold, at or about the same time as the material being valued was shipped to the producer, to a buyer located in the same country as the producer.
7 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être déterminée selon l’article 6, celle-ci, visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii) de la partie IV du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières similaires vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.