The remuneration for the last four weeks of maternity leave shall be no lower than the allowance referred to in Article 11(5) or, alternatively, it may be the average of the remuneration for the 20 weeks of maternity leave, which shall be at least 75 % of the last monthly salary or of the average monthly salary as stipulated according to national law, subject to any ceiling laid down under national legislation.
La rémunération des quatre dernières semaines du congé de maternité ne peut être inférieure à la prestation visée à l'article 11, paragraphe 5, ou, à défaut, elle peut correspondre à la moyenne des rémunérations perçues pendant les vingt semaines du congé de maternité, et doit s'élever au minimum à 75 % du dernier salaire mensuel ou du salaire mensuel moyen selon les dispositions du droit national, dans la limite du plafond fixé par la législation nationale.